Aidants familiaux
Assurance-vie et legs : les auxiliaires de vie méritent d’être bénéficiaires
Le 8 mars 2023
Louise B, une vieille femme vivant seule, décède en n’ayant aucun héritier réservataire. Sur son testament, elle donne simplement le nom de ses quatre cousins, les désignant comme légataires universels, mais aussi et surtout le nom de sa salariée à domicile, Mme L. Cette dernière, désignée quant à elle comme légataire à titre particulier, se voit léguer l’appartement de Louise et tout le mobilier.
Invoquant alors l’article L 116-4 du Code de l’action sociale et des familles, les quatre cousins estiment que Mme L. n’est pas en droit de recevoir ce leg. Mme L étant assignée en nullité de legs, son avocate se penche sur la question, se demandant ainsi si cette disposition était bien valide.
Pourquoi interdire aux personnes âgées de gratifier les personnes qui leur apportent temps, attention et la plupart du temps affection (même s’il s’agit de leur travail), sans prendre en considération leur capacité juridique ou une potentielle vulnérabilité ? L’avocate de Mme L. a donc saisi le Conseil Constitutionnel en posant une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Finense vous en dit plus sur cette décision qui abolit les frontières entre salariés à domicile et les legs et dons.
1. Que disait l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles avant la décision du Conseil constitutionnel ?
Auparavant, tout travailleur à domicile, quelle que soit sa fonction, ne pouvait pas recevoir de libéralité de son employeur pendant la prise en charge de ce dernier. Ainsi, les salariés à domicile ne pouvaient pas être bénéficiaires de donation, legs ou d’une assurance vie. Même si l’employeur semblait disposer de toutes ses facultés, il ne pouvait pas gratifier son salarié.
Le Législateur avait prévu cette restriction pour prévenir l’abus de l’état de faiblesse et éviter qu’une partie des biens d’une personne âgée, handicapée ou protégée, soit captée du fait de son état.
2. Quels sont les arguments qui ont motivé cette décision du Conseil constitutionnel ?
L’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles avait pour vocation de protéger les personnes vulnérables et de prévenir les abus de faiblesse. Cependant, l’article a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), une procédure qui vérifie qu’une loi, déjà en vigueur, est bien conforme à la constitution.
L’employée à domicile requérante a fait valoir que :
La formulation de cette interdiction était générale et ne prenait pas en compte « la capacité juridique des personnes âgées ou l’existence ou non d’une vulnérabilité particulière » et « portait atteinte à leurs droit de disposer librement de leur patrimoine ». Louise B.
Le Conseil constitutionnel a finalement entendu ses arguments, concluant que l’on ne peut déduire « une capacité à consentir altérée » du seul fait que « les personnes auxquelles une assistance était apportée, étaient âgées, handicapées ou dans une autre situation nécessitant cette assistance pour favoriser leur maintien à domicile ».
Et donc, par conséquent, il s’agit d’une atteinte au droit de propriété, contraire à la Constitution. L’article a donc été modifié.
💡 Depuis le 13 mars 2021, les employeurs peuvent librement gratifier leurs salariés à domicile. C’est donc en toute liberté que l’employeur peut choisir de faire bénéficier son travailleur de libéralités (donation, legs ou assurance vie).
3. Comment protéger un proche qui n’a plus toutes ses capacités mentales ?
Il est important de préciser que si le don est opéré alors que l’employeur n’est plus maître de toutes ses facultés mentales, le legs peut être invalidé. C’est alors aux héritiers de contester le legs et d’avancer les preuves.
La question de l’altération des facultés mentales est une question sensible et très encadrée. En effet, il faut faire constater par un médecin agréé par le Procureur de la République que le proche souffre d’une altération de ses capacités mentales et qu’il ne peut plus pourvoir seul à ses propres intérêts. Une fois le constat réalisé, il appartient au juge des contentieux de la protection de prendre la décision pour que la personne bénéficie d’une mesure adaptée de protection ou d’accompagnement (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice ou habilitation familiale).
Cette mesure peut être exercée par un membre de la famille mais aussi un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM).
4. Quelles sont les professions non concernées par cette décision ?
Toutefois, l’interdiction de libéralités demeure pour certaines professions en contact avec les personnes vulnérables : les médecins, infirmiers, auxiliaires médicaux ayant soigné une personne pendant une maladie. Les ministres de culte et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent pas non plus bénéficier de libéralités, de même que les accueillants familiaux agréés ou les employés des établissements sociaux ou médico-sociaux.
💡 La décision, qui est effective depuis peu « est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date » est-il précisé.
5. Les conseils de Finense
N’attendez pas que votre proche soit victime d’un abus de faiblesse ou qu’il ne puisse plus gérer son patrimoine financier pour le protéger. En effet, il vaut mieux prévenir que guérir et anticiper la perte de son autonomie.
C’est pour cela que Finense vous permet d’accompagner un proche en douceur tout en respectant ses facultés personnelles.